Note marginale :Application ou enlèvement de marques sans autorisation
417 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;
b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.
Note marginale :Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de marque distinctive
(3) Pour l’application du présent article, marque distinctive s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 417
- 2018, ch. 29, art. 48
- 2019, ch. 25, art. 158
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