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Code criminel

Version de l'article 423 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Intimidation

  •  (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :

    • a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;

    • b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;

    • c) suit avec persistance cette personne;

    • d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;

    • e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;

    • f) cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

    • g) bloque ou obstrue une grande route.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qui s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 423
  • 2000, ch. 12, art. 95
  • 2001, ch. 32, art. 10

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