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Code criminel

Version de l'article 446 du 2008-04-17 au 2019-09-18 :


Note marginale :Causer blessure ou lésion

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;

    • b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve

    (3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ces dommages ou blessures ont été causés par négligence volontaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 446
  • 2008, ch. 12, art. 1

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