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Code criminel

Version de l'article 453 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pièce mise en circulation

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

  • a) soit une pièce qui n’est pas courante;

  • b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 453
  • 2019, ch. 25, art. 176

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