Code criminel
Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements bancaires ou commerciaux
487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, ainsi que l’état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Note marginale :Identification d’une personne
(2) En vue de confirmer l’identité de la personne nommée dans l’ordonnance ou celle de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, il peut être exigé dans celle-ci que l’institution financière, la personne ou l’entité en cause donne la date de naissance, l’adresse actuelle ou une adresse antérieure de la personne concernée.
Note marginale :Communication à un agent de la paix
(3) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Conditions à remplir
(4) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) les renseignements demandés seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
c) les renseignements sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité en cause ou à sa disposition.
Note marginale :Conditions
(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
Note marginale :Modification, renouvellement et révocation
(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
- 2004, ch. 3, art. 7
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