Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 487.0192 du 2024-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Précisions concernant des ordonnances de communication

  •  (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014, 487.0141 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.

  • Note marginale :Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée

    (2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.

  • Note marginale :Forme de la communication

    (3) Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Il est entendu que les articles 489.1 et 490 ne s’appliquent pas au document communiqué au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018.

  • Note marginale :Valeur probante des copies

    (5) Toute copie communiquée en application des articles 487.014 ou 487.0141 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (6) Le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.

  • 2014, ch. 31, art. 20
  • 2024, ch. 17, art. 360

Date de modification :