Code criminel
Version de l'article 487.03 du 2008-01-01 au 2008-05-28 :
Note marginale :Exécution dans une autre province
487.03 (1) Dans le cas où un mandat visé aux articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou au paragraphe 492.2(1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution du mandat se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge ou un juge de paix de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, viser le mandat. Une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]
- 1993, ch. 40, art. 15
- 1995, ch. 27, art. 1
- 2000, ch. 10, art. 13
- 2007, ch. 22, art. 7
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