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Code criminel

Version de l'article 487.05 du 2008-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;

    • b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;

      • (i) sur le lieu de l’infraction,

      • (ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

      • (iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

      • (iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) que la personne a participé à l’infraction;

    • d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

    • a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;

    • b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

  • Note marginale :Télémandats

    (3) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1997, ch. 18, art. 44
  • 1998, ch. 37, art. 16
  • 2005, ch. 25, art. 2(F)

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