Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 487.05 du 2023-01-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques

  •  (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une infraction désignée a été perpétrée;

    • b) qu’une substance corporelle a été trouvée ou recueillie;

      • (i) sur le lieu de l’infraction,

      • (ii) sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci,

      • (iii) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction,

      • (iv) sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) que la personne a participé à l’infraction;

    • d) que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l’alinéa b) provient ou non de cette personne.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il décerne le mandat, le juge tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :

    • a) de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration;

    • b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 20]

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (4) Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1997, ch. 18, art. 44
  • 1998, ch. 37, art. 16
  • 2005, ch. 25, art. 2(F)
  • 2019, ch. 25, art. 197
  • 2022, ch. 17, art. 20

Date de modification :