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Code criminel

Version de l'article 487.071 du 2008-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Vérification

  •  (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés

    (2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

    • a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;

    • b) d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Profil absent du fichier des condamnés

    (3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • 1998, ch. 37, art. 20
  • 2000, ch. 10, art. 21
  • 2005, ch. 25, art. 8
  • 2007, ch. 22, art. 18

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