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Code criminel

Version de l'article 487.092 du 2023-01-14 au 2024-11-11 :


Note marginale :Dénonciation

  •  (1) Un juge de paix peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix à accomplir lui-même ou à faire accomplir par une autre personne sous son autorité tout acte qui y est mentionné, pour obtenir les empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute autre empreinte de son corps si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à ces empreintes;

    • b) il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.

  • Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

    (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • (4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 21]

  • 1997, ch. 18, art. 45
  • 1998, ch. 37, art. 23
  • 2019, ch. 25, art. 201
  • 2022, ch. 17, art. 21

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