Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 488 du 2023-01-14 au 2024-11-11 :


Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;

  • b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

  • c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 488
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70
  • 1997, ch. 18, art. 47
  • 2022, ch. 17, art. 24

Date de modification :