Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 490.015 du 2023-10-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de révocation

  •  (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

    • a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);

    • b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3), (5) ou (6).

  • Note marginale :Ordonnances multiples

    (2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

  • Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

  • Note marginale :Portée de la demande

    (4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (6) Le tribunal compétent est :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :

      • (i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,

      • (ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;

    • b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 15
  • 2010, ch. 17, art. 8
  • 2012, ch. 1, art. 142
  • 2023, ch. 28, art. 10

Date de modification :