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Code criminel

Version de l'article 490.016 du 2023-10-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 16
  • 2010, ch. 17, art. 9
  • 2023, ch. 28, art. 11

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