Code criminel
Note marginale :Ordonnance
490.027 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(2) La décision doit être motivée.
Note marginale :Avis
(3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2007, ch. 5, art. 25
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