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Code criminel

Version de l'article 490.02905 du 2023-10-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  •  (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou qu’il en a été acquitté;

    • b) soit que l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1);

    • c) soit qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • d) soit que l’obligation a à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (2.1) Pour décider si elle doit accorder la dispense sur le fondement des alinéas (2)c) ou d), la cour prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Correction

    (2.2) Si la cour n’accorde pas la dispense et est convaincue que l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), qui est différente de celle qui est indiquée dans l’avis, elle ordonne que celui-ci soit corrigé en conséquence.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

  • 2010, ch. 17, art. 19
  • 2023, ch. 28, art. 19

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