Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 490.03 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :


Note marginale :Communication par le commissaire

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré :

    • a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012;

    • b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre des paragraphes 490.016(1), 490.023(2) ou 490.027(1) ou d’un appel d’une décision rendue en application d’une de ces dispositions ou par suite d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012.

  • Note marginale :Communication en justice

    (2) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant y sont enregistrés, le commissaire les communique au poursuivant ou au procureur général, sur demande.

  • Note marginale :Communication en justice

    (3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 5, art. 27]

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 27

Date de modification :