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Code criminel

Version de l'article 490.4 du 2003-01-01 au 2007-05-30 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :

    • a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

    • b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    • c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que des biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

  • 1997, ch. 23, art. 15
  • 2001, ch. 32, art. 32

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