Note marginale :Sommation
509 (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie :
a) est adressée au prévenu;
b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.
Note marginale :Signification aux particuliers
(2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.
Note marginale :Preuve de la signification
(3) La signification d’une sommation peut être prouvée par le témoignage oral, donné sous serment, de l’agent de la paix qui l’a signifiée ou par affidavit souscrit par lui devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.
Note marginale :Contenu de la sommation
(4) Le texte du paragraphe 145(4) et celui de l’article 510 doivent être reproduits dans une sommation.
Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels
(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 509
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 80
- 1992, ch. 47, art. 71
- 1996, ch. 7, art. 38
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