Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 515.1 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Modification de l’engagement ou de la promesse

 L’engagement ou la promesse en vertu de laquelle l’accusé a été libéré sous le régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le poursuivant y consent par écrit, être modifié, l’engagement ou la promesse modifié étant alors assimilé à une promesse ou à un engagement contracté sous le régime de l’article 515.

  • 1997, ch. 18, art. 60

Date de modification :