Note marginale :Mandat décerné pour l’arrestation d’un prévenu
524 (1) Lorsqu’un juge de paix est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;
b) un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître ou contracté un engagement,
il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Note marginale :Arrestation sans mandat du prévenu
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, une promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou un engagement qu’il a contracté;
b) un prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,
peut arrêter le prévenu sans mandat.
Note marginale :Audition
(3) Lorsqu’un prévenu qui a été arrêté aux termes d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), ou qui a été arrêté en vertu du paragraphe (2), est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit :
a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue, par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province, en vertu du paragraphe 522(3), ordonner que le prévenu soit conduit devant un juge de cette cour;
b) dans tout autre cas, entendre le poursuivant et ses témoins, s’il en est, ainsi que le prévenu et ses témoins, s’il en est.
Note marginale :Détention du prévenu
(4) Lorsqu’un prévenu visé à l’alinéa (3)a) est conduit devant un juge et que celui-ci conclut que, selon le cas :
a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,
il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(5) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il peut ordonner la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables notamment, lorsque le prévenu était déjà en liberté sur remise de tels promesse ou engagement, toutes conditions supplémentaires visées au paragraphe 515(4).
Note marginale :Ordonnance non sujette à révision
(6) Une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(7) Si le juge ne conclut pas dans le sens des alinéas (4)a) ou b), il doit ordonner la libération du prévenu.
Note marginale :Pouvoirs du juge de paix après l’audition
(8) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (3), autre qu’un prévenu visé par l’alinéa a) de ce paragraphe, est conduit devant le juge de paix et que celui-ci conclut que, selon le cas :
a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation ou citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse ou promesse de comparaître qu’il a remise ou l’engagement qu’il a contracté;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir fait l’objet d’une sommation, ou d’une citation à comparaître, ou après avoir remis une promesse ou promesse de comparaître, ou contracté un engagement,
il doit annuler ces divers actes de procédure et ordonner la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10).
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(9) Lorsque le prévenu réussit à faire valoir que sa détention sous garde, au sens du paragraphe 515(10), n’est pas justifiée, le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.
Note marginale :Motifs
(10) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), il porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet égard.
Note marginale :Cas où le juge de paix doit ordonner la mise en liberté
(11) Lorsque le juge de paix ne conclut pas ainsi que le prévoit l’alinéa (8)a) ou b), il doit ordonner que le prévenu soit mis en liberté.
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures en vertu du présent article
(12) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 522.
Note marginale :Dispositions applicables aux ordonnances rendues en vertu du présent article
(13) L’article 520 s’applique à l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (8) ou (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu des paragraphes 515(2) ou (5), et l’article 521 s’applique à celle rendue en vertu du paragraphe (9) comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 515(2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 524
- 1999, ch. 3, art. 33
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