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Code criminel

Version de l'article 542 du 2006-01-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Aveu ou confession de l’accusé

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.

  • Note marginale :Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf si l’accusé a été libéré ou, dans le cas où l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 19]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 542
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
  • 2005, ch. 32, art. 19

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