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Code criminel

Version de l'article 577 du 2003-01-01 au 2004-05-31 :


Note marginale :Actes d’accusation

 Lors d’une poursuite :

  • a) si une enquête préliminaire n’a pas été tenue, un acte d’accusation ne peut être présenté;

  • b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d’accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite,

devant aucun tribunal sans :

  • c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou s’il y intervient;

  • d) le consentement écrit d’un juge de ce tribunal si la poursuite n’est pas menée par le procureur général ou s’il n’y intervient pas.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 577
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)

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