Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
58 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;
b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.
Définition de certificat de citoyenneté et de certificat de naturalisation
(2) Au présent article, certificat de citoyenneté et certificat de naturalisation s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.
- S.R., ch. C-34, art. 59
- 1974-75-76, ch. 108, art. 41
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