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Code criminel

Version de l'article 597 du 2019-12-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat d’arrestation délivré par le tribunal

  •  (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.

  • Note marginale :Liberté provisoire

    (3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Période déterminée

    (4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

  • Note marginale :Comparution volontaire du prévenu

    (5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 597
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121
  • 1997, ch. 18, art. 68
  • 2019, ch. 25, art. 266

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