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Code criminel

Version de l'article 606 du 2019-09-19 au 2023-01-13 :


Note marginale :Plaidoyers

  •  (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.

  • Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité

    (1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

    • b) le prévenu :

      • (i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

      • (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

      • (iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant;

    • c) les faits justifient l’accusation.

  • Note marginale :Validité du plaidoyer

    (1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

  • Note marginale :Refus de plaider

    (2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le tribunal, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, proposer l’arrêt des procédures, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure de la session ou à toute session subséquente, aux conditions qu’il juge appropriées.

  • Note marginale :Infraction incluse ou autre

    (4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir  — sévices graves à la personne ou meurtre

    (4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir  — certains actes criminels

    (4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.

  • Note marginale :Validité du plaidoyer

    (4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.

  • Note marginale :Présence à distance

    (5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 606
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125
  • 2002, ch. 13, art. 49
  • 2015, ch. 13, art. 21
  • 2019, ch. 25, art. 268

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