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Code criminel

Version de l'article 65 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Punition des émeutiers

  •  (1) Quiconque prend part à une émeute est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Dissimulation d’identité

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 65
  • 2013, ch. 15, art. 2
  • 2019, ch. 25, art. 10

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