Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 650 du 2023-01-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présence de l’accusé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.

  • Note marginale :Comparution par avocat

    (1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • (1.2) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 39]

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le tribunal peut, selon le cas :

    • a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;

    • b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;

    • c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.

  • Note marginale :Droit de présenter sa défense

    (3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 650
  • 1991, ch. 43, art. 9
  • 1994, ch. 44, art. 61
  • 1997, ch. 18, art. 77
  • 2002, ch. 13, art. 60
  • 2003, ch. 21, art. 12
  • 2019, ch. 25, art. 274
  • 2022, ch. 17, art. 39

Date de modification :