Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 650.02 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Comparution à distance

 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.

  • 2002, ch. 13, art. 61
  • 2019, ch. 25, art. 275

Date de modification :