Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 672.13 du 2005-06-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contenu de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance d’évaluation :

    • a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;

    • b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;

    • c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.

  • Note marginale :Formules

    (2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 4

Date de modification :