Code criminel
Version de l'article 672.18 du 2006-01-02 au 2024-11-26 :
Note marginale :Demande de modification
672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 9(F)
- Date de modification :