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Code criminel

Version de l'article 672.45 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision judiciaire

  •  (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, le tribunal peut d’office, et doit, à la demande de l’accusé ou du poursuivant, tenir une audience pour déterminer la décision à rendre.

  • Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen

    (1.1) S’il ne tient pas d’audience en vertu du paragraphe (1), le tribunal est tenu de faire parvenir à la commission d’examen compétente, sans délai après le prononcé du verdict, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lors de l’audience, le tribunal rend une décision à l’égard de l’accusé s’il est convaincu qu’il est en mesure de rendre une décision à son égard sans difficulté et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 14 et 42(F)

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