Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 672.48 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission

  •  (1) Lors de l’audition tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audition, devenu apte à le subir.

  • Note marginale :Renvoi devant le tribunal

    (2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audition l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’accusé est apte à le subir;

    • b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audition dans un délai raisonnable.

  • 1991, ch. 43, art. 4

Date de modification :