Code criminel
Version de l'article 672.75 du 2014-07-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Suspension d’application
672.75 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2014, ch. 6, art. 13
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