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Code criminel

Version de l'article 672.75 du 2014-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension d’application

 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2014, ch. 6, art. 13

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