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Code criminel

Version de l'article 672.86 du 2006-01-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Transfèrements interprovinciaux

  •  (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

  • Note marginale :Transfèrement d’un accusé en détention

    (2) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en détention il est nécessaire qu’un mandat soit signé par le fonctionnaire que le procureur général de la province d’origine désigne à cette fin; le mandat doit indiquer le nouveau lieu de détention.

  • Note marginale :Transfèrement d’un accusé en liberté

    (2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1), la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :

    • a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2);

    • b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 34

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