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Code criminel

Version de l'article 683 du 2003-01-01 au 2008-09-30 :


Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel

  •  (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :

    • a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;

    • b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès :

      • (i) ou bien comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel,

      • (ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;

    • c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);

    • d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable;

    • e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois :

      • (i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales,

      • (ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,

      soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel;

    • f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire;

    • g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.

  • Note marginale :Droit des parties de fournir des témoignages et d’être entendues

    (2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.

  • Note marginale :Présence virtuelle

    (2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu par voie d’un instrument qu’elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

  • Note marginale :Application des articles 714.1 à 714.8

    (2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel.

  • Note marginale :Exécution d’un acte judiciaire

    (4) Tout acte judiciaire décerné par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre l’exécution

    (5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou un de ses juges peut, si elle est convaincue que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

    • a) le paiement de l’amende;

    • b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;

    • c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;

    • d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

    • e) les conditions inscrites dans l’ordonnance de probation visée aux paragraphes 732.1(2) et (3).

  • Note marginale :Révocation de l’ordonnance

    (6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 683
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 1997, ch. 18, art. 97 et 141
  • 1999, ch. 25, art. 15(préambule)
  • 2002, ch. 13, art. 67

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