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Code criminel

Version de l'article 699 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Convocation des témoins par le tribunal

  •  (1) L’assignation d’un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d’appel ou une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.

  • Note marginale :Qui peut convoquer un témoin dans certains cas

    (2) L’assignation d’un témoin devant un juge de la cour provinciale agissant sous le régime de la partie XIX ou une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être délivrée :

    • a) si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été engagées, par un juge de la cour provinciale ou un juge de paix;

    • b) si la personne ne se trouve pas dans la province où les procédures ont été engagées, par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où elles ont été engagées.

  • Note marginale :Ordonnance d’un juge

    (3) Une assignation ne peut être émise par une cour supérieure de juridiction criminelle aux termes du paragraphe (2) sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge du tribunal, rendue à la demande d’une partie à la procédure.

  • Note marginale :Sceau

    (4) Une assignation ou un mandat décerné par un tribunal aux termes de la présente partie porte le sceau du tribunal et la signature d’un juge du tribunal ou du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Signature

    (5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Infractions d’ordre sexuel

    (5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Formule

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), une assignation lancée en vertu de la présente partie peut être rédigée selon la formule 16.

  • Note marginale :Formule dans le cas des infractions d’ordre sexuel

    (7) Dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter quelque chose doit être rédigée selon la formule 16.1.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 699
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1994, ch. 44, art. 69
  • 1997, ch. 30, art. 2
  • 1999, ch. 5, art. 28
  • 2019, ch. 25, art. 284

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