Code criminel
Version de l'article 714.2 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Vidéoconférence : témoin à l’étranger
714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.
Note marginale :Préavis
(2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.
- 1999, ch. 18, art. 95
- 2019, ch. 25, art. 290
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