Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 715.24 du 2023-01-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Procédure non expressément visée

 Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.

  • 2019, ch. 25, art. 292
  • 2022, ch. 17, art. 46

Date de modification :