Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 720 du 2008-10-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.

  • Note marginale :Report

    (2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 720
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2008, ch. 18, art. 35

Date de modification :