Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 722 du 2015-07-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déclaration de la victime

  •  (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Ajournement

    (3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (9), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Forme de la déclaration

    (4) La déclaration est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (5) Le tribunal permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

    • a) en la lisant;

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;

    • c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;

    • d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Photographie

    (6) Pendant la présentation :

    • a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure;

    • b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • Note marginale :Prise en considération de la déclaration

    (8) Lorsqu’il prend en considération la déclaration, le tribunal tient compte de toute partie qu’il estime pertinente pour la détermination ou la décision prévue au paragraphe (1) et fait abstraction de toute autre partie.

  • Note marginale :Appréciation du tribunal

    (9) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 722
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 17(préambule)
  • 2000, ch. 12, art. 95
  • 2015, ch. 13, art. 25

Date de modification :