Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 737 du 2019-07-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Suramende compensatoire

  •  (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • Note marginale :Montant de la suramende

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

    • (a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;

    • (b) si aucune amende n’est infligée :

      • (i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      • (ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :

    • (a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;

    • (b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Définition de préjudice injustifié

    (2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

  • Note marginale :Précision

    (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

  • Note marginale :Motifs

    (2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéance de paiement

    (4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.

  • Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires

    (5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

  • Note marginale :Avis

    (6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

    • (a) le montant;

    • (b) les modalités du paiement;

    • (c) l’échéance du paiement;

    • (d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.

  • Note marginale :Exécution

    (7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :

    • (a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;

    • (b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2.1) à (2.4)

    (8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 737
  • 1995, ch. 22, art. 6 et 18
  • 1996, ch. 19, art. 75
  • 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)
  • 2013, ch. 11, art. 3
  • 2015, ch. 13, art. 28
  • 2018, ch. 16, art. 222
  • 2019, ch. 25, art. 301

Date de modification :