Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 745.01 du 2011-12-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déclaration relative à la mise en liberté

  •  (1) Sauf dans le cas où le paragraphe 745.6(2) s’applique, le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :

    Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l’infraction) et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date). Cependant, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, il peut, après avoir purgé au moins quinze ans de sa peine, demander la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Dans le cas où le jury qui entend la demande accorde la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le contrevenant peut présenter une demande de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès l’expiration du délai ainsi réduit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction commise à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

  • 1999, ch. 25, art. 21(préambule)
  • 2011, ch. 2, art. 2

Date de modification :