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Code criminel

Version de l'article 745.61 du 2011-12-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sélection

  •  (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :

    • a) la demande;

    • b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

    • c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

  • Note marginale :Critères

    (2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Décision quant à la nouvelle demande

    (3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

  • Note marginale :Aucune décision quant à la nouvelle demande

    (4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision.

  • Note marginale :Juge chargé de constituer un jury

    (5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

  • 1996, ch. 34, art. 2
  • 2011, ch. 2, art. 4

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