Note marginale :Définitions
752 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
sévices graves à la personne
serious personal injury offence
sévices graves à la personne Selon le cas :
a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :
(i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,
(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)
tribunal
court
tribunal Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle. (court)
- S.R., ch. C-34, art. 687
- 1976-77, ch. 53, art. 14
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 26
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