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Code criminel

Version de l'article 752 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

sévices graves à la personne

serious personal injury offence

sévices graves à la personne Selon le cas :

  • a) les infractions — la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés — punissables, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au moins dix ans et impliquant :

    • (i) soit l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne,

    • (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l’être, pour la vie ou la sécurité d’une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d’infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

  • b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (serious personal injury offence)

tribunal

court

tribunal Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle. (court)

  • S.R., ch. C-34, art. 687
  • 1976-77, ch. 53, art. 14
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 26

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