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Code criminel

Version de l'article 753.2 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Surveillance de longue durée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :

    • a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;

    • b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Concurrence des peines

    (2) Toute peine — autre que carcérale — imposée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3).

  • Note marginale :Réduction de la période de surveillance

    (3) Le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

  • Note marginale :Avis au procureur général

    (4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.

  • 1997, ch. 17, art. 4

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