Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 753.4 du 2008-07-02 au 2024-11-11 :


Note marginale :Nouvelle infraction

  •  (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu’il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d’emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu’à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

  • Note marginale :Réduction de la durée de la surveillance

    (2) Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.

  • 1997, ch. 17, art. 4
  • 2008, ch. 6, art. 47

Date de modification :