Note marginale :Nouvelles cautions
767.1 (1) Nonobstant le paragraphe 766(1) et l’article 767, lorsque, en conformité avec l’article 767, une caution d’une personne tenue par engagement de comparaître amène celle-ci devant le tribunal ou demande d’être dégagée de son obligation en vertu de l’engagement, en conformité avec le paragraphe 766(1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’engagement.
Note marginale :Signature de l’engagement par la nouvelle caution
(2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée aux termes d’un engagement en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’engagement, la première caution est libérée de son obligation mais l’engagement et l’ordonnance de mise en liberté provisoire en vertu de laquelle l’engagement a été contracté ne sont pas touchés autrement.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 167
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