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Code criminel

Version de l'article 78 du 2003-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Armes offensives et substances explosives

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :

    • a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;

    • b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.

  • Définition de aéronef civil

    (2) Pour l’application du présent article, aéronef civil désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 78
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2002, ch. 22, art. 325

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