Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 810.21 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence

  •  (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Application

    (2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

  • 2015, ch. 20, art. 26
  • 2019, ch. 25, art. 321

Date de modification :